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Article 98
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Un agent de surveillance de sentiers, dans l’exercice de ses fonctions:
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- peut ordonner l’immobilisation d’un véhicule auquel s’applique la présente loi et faire l’inspection des équipements obligatoires du véhicule et, le cas échéant, du traîneau ou de la remorque;
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- peut exiger le permis de conduire ou une pièce d'identité avec photo;
- peut exiger la production d’un document attestant l’âge du conducteur d’un véhicule hors route et, le cas échéant, le certificat d’aptitude ou son autorisation à conduire visé au deuxième alinéa de l’article 18 ;
- peut exiger le certificat d’immatriculation délivré en vertu du Code de la sécurité routière et de l’attestation d’assurance de responsabilité civile;
- peut exiger, le cas échéant, la production des documents émis par l’association des clubs d’utilisateurs attestant que le propriétaire du véhicule hors route intercepté dans un sentier est titulaire d’un droit d’accès en vigueur.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, les remettre pour examen à la personne qui fait l’inspection.
( agent de la paix, agent de surveillance de sentiers. )
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Infration: Art. 98 LVHR - passible de 350$ à 2000$ plus les frais.